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  5. Article 72-1

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 72-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 32c0af99-5b6c-4db9-a605-3fe294fa6832
Début de validité
22 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048432448/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048432448/article-72-1/versions/32c0af99-5b6c-4db9-a605-3fe294fa6832/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade Consulter cette section

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  5. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : De la rémunération. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Positions. Consulter cette section
    1. Article 67
    2. Article 68
    3. Article 69
    4. Article 70
    5. Article 71
    6. Article 72
    7. Article 72-1
    8. Article 72-2
    9. Article 72-3
  9. Chapitre IX : Cessation des fonctions. Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. Consulter cette section

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  11. Article 85
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade Consulter cette section

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  5. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : De la rémunération. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Positions. Consulter cette section
    1. Article 67
    2. Article 68
    3. Article 69
    4. Article 70
    5. Article 71
    6. Article 72
    7. Article 72-1
    8. Article 72-2
    9. Article 72-3
  9. Chapitre IX : Cessation des fonctions. Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. Consulter cette section

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  11. Article 85
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

A l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Neuf mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité.

Six mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

A l'expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l'une de ces juridictions.

Le présent article ne s'applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l'expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Notes

Conformément au G du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de ladite loi organique restent régis par l'article 71 de la présente ordonnance dans sa rédaction antérieure à ladite loi organique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 novembre 2023 Version 72-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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