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Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 72-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 9f190c94-c21e-41fd-94fc-0c679e0463d8
Début de validité
22 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048434727/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048434727/article-72-2/versions/9f190c94-c21e-41fd-94fc-0c679e0463d8/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade Consulter cette section

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  5. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : De la rémunération. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Positions. Consulter cette section
    1. Article 67
    2. Article 68
    3. Article 69
    4. Article 70
    5. Article 71
    6. Article 72
    7. Article 72-1
    8. Article 72-2
    9. Article 72-3
  9. Chapitre IX : Cessation des fonctions. Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. Consulter cette section

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  11. Article 85
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade Consulter cette section

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  5. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : De la rémunération. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Positions. Consulter cette section
    1. Article 67
    2. Article 68
    3. Article 69
    4. Article 70
    5. Article 71
    6. Article 72
    7. Article 72-1
    8. Article 72-2
    9. Article 72-3
  9. Chapitre IX : Cessation des fonctions. Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. Consulter cette section

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  11. Article 85
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38.

Neuf mois au plus tard avant l'expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat, n'est pas décidé par l'administration ou l'organisme d'accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement.

Six mois au plus tard avant l'expiration du détachement ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

A l'expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du détachement, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu'il occupe au sein du corps judiciaire, de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché.

Notes

Conformément au F du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, les dispositions du présent article s'appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de ladite loi organique restent régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi organique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 août 2016 Version 72-2 — MODIFIE
  2. 22 novembre 2023 Version 72-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-399 du 30 avril 2019 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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