Code de l'organisation judiciaire - Article L218-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a66b6447-45ea-4ba6-a80b-d42d2fc434d4
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048442425/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048442425/article-l218-12/versions/a66b6447-45ea-4ba6-a80b-d42d2fc434d4/
Sommaire du texte
Texte
Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.
Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale.
Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-185 du 12 mars 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-520 du 6 juin 2024 (V)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. D218-13 (VD)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L312-6-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 34