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  3. Décret n° 2017-622 du 24 avril 2017 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information SYNERGIE » pour les fonds européens 2014-2020
  4. Article 3

Décret n° 2017-622 du 24 avril 2017 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information SYNERGIE » pour les fonds européens 2014-2020 - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 novembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a7c407ac-9e66-4b79-a10f-bf3ec8c4bf30
Début de validité
23 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048446501/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048446501/article-3/versions/a7c407ac-9e66-4b79-a10f-bf3ec8c4bf30/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Peuvent accéder directement aux données traitées au sein du " système d'information SYNERGIE " :

a) Les personnes morales ayant soumis une demande d'aide, pour les seules données relatives à leur demande ;

b) Les agents des autorités de gestion pour les seules données relatives à leur champ de compétence conformément à l'article 125 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;

c) Les agents des organismes intermédiaires désignés au sens des 6 et 7 de l'article 123 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et pour les seules données relatives à leur champ de compétence ;

d) Les agents de l'Agence de services et de paiement et du Commissariat général à l'égalité des territoires pour les seules données nécessaires à leur mission ;

e) Les agents de la Direction générale des finances publiques et les agents des autorités de certification chargés de la certification des dépenses des fonds européens, pour les seules données nécessaires à leur mission conformément à l'article 126 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;

f) Les agents de l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens et les contrôleurs d'opération chargés de l'audit de système de gestion et de contrôle des dépenses et des opérations des fonds européens, pour les seules données nécessaires aux fins de contrôles et d'audit conformément à l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;

g) Les agents des autorités coordinatrices chargés du suivi d'ensemble des actions financées par les fonds mentionnés au VI de l'article 1er, pour les seules données nécessaires à leur mission.

II. - La création par une personne morale d'un compte sur le " système d'information SYNERGIE " permet la saisie, l'enregistrement, la transmission et la conservation des données mentionnées à l'article 2. Le demandeur ou le bénéficiaire peut suivre à tout moment l'évolution du traitement de son dossier sur le " système d'information SYNERGIE ".

III. - Peuvent être rendus destinataires de tout ou partie de données traitées par le " système d'information SYNERGIE ", dans la limite du besoin d'en connaître :

a) Les agents des corps de contrôle européens dans le cadre des audits menés sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle des programmes européens ;

b) Le public pour les informations publiées sur le site internet " Europe en France " ;

c) Les agents des autorités administratives compétentes pour traiter le suivi, le contrôle, l'évaluation et la valorisation des demandeurs et bénéficiaires d'une aide européenne, en vertu d'un texte législatif ou règlementaire lorsque ces données sont nécessaires à leur mission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 avril 2017 Version 3 — MODIFIE
  2. 23 novembre 2023 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1067 du 20 novembre 2023 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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