Code de l'action sociale et des familles - Article L314-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72ea83c1-2513-4749-bbad-4932695ab23c
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048446536/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048446536/article-l314-9/versions/72ea83c1-2513-4749-bbad-4932695ab23c/
Sommaire du texte
Texte
L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désignés par le président du conseil départemental et à un médecin désigné ou à un infirmier désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
La périodicité de révision du niveau de perte d'autonomie et de l'évaluation des besoins en soins requis des résidents est définie par décret.
Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d'Etat, détermine le classement définitif, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le ou les personnes chargées du contrôle et de la validation du niveau de perte d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis.
Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie ou des besoins en soins requis arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal administratif.
Notes
Conformément au XIV de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d'appel compétents.
Historique
Évolution juridique
- Version L314-9 — MODIFIE
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- Version L314-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L314-9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 75-535 1975-06-30 art. 21 III
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 79 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 56
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 79 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 novembre 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 36 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 43 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 7
- CITATION Code de justice administrative - art. R312-10-1 (VD)
- CITATION Code de justice administrative - art. R322-1-1 (VD)
- CITATION Code de justice administrative - art. R431-3 (VD)
- CITATION Code de justice administrative - art. R431-6-1 (VD)
- CITATION Code de justice administrative - art. R779-11 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-2
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-170-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-170-4 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-171 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-171-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-186-2 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R351-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 79
- MODIFIE Article 79
- MODIFIE Article 56