Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1). - Article 46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed44ce53-ae88-4984-8e8e-235a8fa4783a
- Début de validité
- 22 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006759193/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006759193/article-46/versions/ed44ce53-ae88-4984-8e8e-235a8fa4783a/
Sommaire du texte
Texte
I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Par exception aux dispositions de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet du département fixent avant le 30 juin 2009, par arrêté conjoint, la répartition des capacités d'accueil et des ressources de l'assurance maladie relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale des établissements, pour chaque établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique après avis de son organe délibérant.
Pour chaque établissement, l'arrêté conjoint est pris au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle il prend effet, au vu du résultat des analyses transversales réalisées sous le contrôle médical des organismes d'assurance maladie présents au niveau régional à partir du référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée, arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives du secteur sanitaire et médico-social, et tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire et du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année suivant sa publication.
Afin d'évaluer les moyens nécessaires à la mise en adéquation du budget de la section des unités de soins de longue durée avec le résultat de l'analyse transversale, chaque établissement fait connaître au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au préfet, par décision de son organe délibérant, l'exercice annuel au cours duquel cette répartition est arrêtée. Cette délibération doit parvenir au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au préfet avant le 31 mars de l'exercice annuel au cours duquel la répartition est arrêtée.
IV. - (Paragraphe abrogé)
V. - Les répartitions prévues au III peuvent correspondre à la transformation en tout ou partie de l'activité de soins de longue durée en places d'établissements mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou à la réorientation de cette activité vers d'autres établissements de santé. Les décisions de l'Etat mentionnées au III valent autorisation au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements auxquels elles s'appliquent, sans préjudice de la modification de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
97 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 84 () JORF 22 décembre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 avril 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2014 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-158 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-9 (VT)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1