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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  5. Chapitre 3 : Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire
  6. Section 4 : Avancement.
  7. Article 42

Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 42

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8ca9a942-8c44-454a-8e71-ab2c56cf7303
Début de validité
1 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048463196/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048463196/article-42/versions/8ca9a942-8c44-454a-8e71-ab2c56cf7303/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Formation et classement. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 41
        2. Article 42
      5. Section 5 : Détachement. Consulter cette section

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  4. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. Article 57
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Formation et classement. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 41
        2. Article 42
      5. Section 5 : Détachement. Consulter cette section

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  4. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. Article 57
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Peuvent être nommés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 6e échelon et comptant dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau.

Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.


Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 août 1995 Version 42 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 octobre 2021 Version 42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 décembre 2023 Version 42 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 41

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-669 du 2 août 1999 - art. 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 56 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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