Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd3a2516-1680-44d2-9bd4-e8f49f6aa5c6
- Début de validité
- 1 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048463199/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048463199/article-37/versions/fd3a2516-1680-44d2-9bd4-e8f49f6aa5c6/
Sommaire du texte
Texte
Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent.
Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 52 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-26 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-26