Code de l'énergie - Article R351-6-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c227e3c7-0d41-4ba4-bb08-16ed5a26fb82
- Début de validité
- 30 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048476206/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048476206/article-r351-6-2/versions/c227e3c7-0d41-4ba4-bb08-16ed5a26fb82/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. D351-5
- CITATION Code de l'énergie - art. L341-4-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L341-4-2
- CITATION Article L341-4-2
- CITATION Article L341-4-2
- CITATION Article D351-5
- CITATION Article D351-5
- CITATION Article D351-5
- CITATION Article D351-5
- CITATION Article D351-5
- CITATION Article D351-5