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  6. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  7. Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
  8. Article D351-5

Code de l'énergie - Article D351-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 novembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 0eeaf06c-92e0-43d7-bff9-e4ce356d908d
Début de validité
30 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048477395/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048477395/article-d351-5/versions/0eeaf06c-92e0-43d7-bff9-e4ce356d908d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section
      1. TITRE Ier : LA PRODUCTION Consulter cette section

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      2. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION Consulter cette section

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      4. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX Consulter cette section

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      5. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs Consulter cette section
          1. Article D351-1
          2. Article D351-5
          3. Article R351-5-1
          4. Article D351-6
          5. Article R351-6-1
          6. Article R351-6-2
          7. Article D351-7
        2. Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Recharge des véhicules électriques Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section
      1. TITRE Ier : LA PRODUCTION Consulter cette section

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      2. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION Consulter cette section

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      4. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX Consulter cette section

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      5. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs Consulter cette section
          1. Article D351-1
          2. Article D351-5
          3. Article R351-5-1
          4. Article D351-6
          5. Article R351-6-1
          6. Article R351-6-2
          7. Article D351-7
        2. Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Recharge des véhicules électriques Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;

b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a. L'objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l'atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise.

c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.

d) Par dérogation au a, les entreprises qui bénéficient d'une réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 341-4-2 au 1er avril 2021, mais qui n'ont pas encore mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 le font au plus tard le 1er novembre 2022 si elles souhaitent continuer à en bénéficier au-delà de cette date.

II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'article R. 351-5-1 suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.

L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.

Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan.

III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial.

L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial.

Chaque année, l'entreprise ou le site transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé.

Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 février 2016 Version D351-5 — MODIFIE
  2. 12 mars 2017 Version D351-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 décembre 2018 Version D351-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 avril 2021 Version D351-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 décembre 2022 Version D351-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 novembre 2023 Version D351-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1106 du 28 novembre 2023 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-420 du 10 avril 2021 - art. 2
  • CITATION Code de l'énergie - art. D351-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. D351-6 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D351-7
  • CITATION Code de l'énergie - art. L233-2
  • CITATION Code de l'énergie - art. R351-6-1 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R351-6-2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 5

Citations

  • CITATION Article L233-2
  • CITATION Article L233-2
  • CITATION Article D351-1
  • CITATION Article D351-7
  • CITATION Article D351-7
  • CITATION Article D351-1
  • CITATION Article D351-7
  • CITATION Article D351-6
  • CITATION Article D351-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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