Code de l'énergie - Article D351-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73c81c43-3876-4f3e-bc2c-8965654c5c9a
- Début de validité
- 30 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048477406/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048477406/article-d351-7/versions/73c81c43-3876-4f3e-bc2c-8965654c5c9a/
Sommaire du texte
Texte
Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise ou le site établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2.
Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Ile-de-France. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.
A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée au demandeur et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.
Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2 sont remplies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1106 du 28 novembre 2023 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-663 du 3 juillet 2024 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D341-10 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D341-9
- CITATION Code de l'énergie - art. D351-1 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. D351-2 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. D351-3 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. D351-5 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L341-4-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L351-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R341-12-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article D341-9
- CITATION Article D341-9
- CITATION Article D341-9
- CITATION Article D341-9
- CITATION Article D341-9
- CITATION Article D341-9
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L341-4-2
- CITATION Article L341-4-2
- CITATION Article L341-4-2
- CITATION Article D351-1
- CITATION Article D351-1
- CITATION Article D341-10
- CITATION Article R341-12-2