Code de l'énergie - Article D341-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20301d8f-7c74-4044-bf07-8321491a4c38
- Début de validité
- 30 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048477386/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048477386/article-d341-10/versions/20301d8f-7c74-4044-bf07-8321491a4c38/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les entreprises ou les groupements de sites constitués au sein d'une plateforme industrielle qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée, hormis pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.
La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.
II. – Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :
1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;
2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ;
3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;
4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau concerné régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1106 du 28 novembre 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-663 du 3 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-663 du 3 juillet 2024 - art. 3 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D351-7 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L341-4-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R341-12-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L341-4-2
- CITATION Article L341-4-2
- CITATION Article L341-4-2
- CITATION Article D351-7