Code de commerce - Article L232-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9917628a-efb9-4050-ab2a-705a1d35baa0
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535225/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048535225/article-l232-21/versions/9917628a-efb9-4050-ab2a-705a1d35baa0/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis, le rapport de certification des informations en matière de durabilité ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
Notes
Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 13-1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 13-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 13-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 54 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 53-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1103 du 12 septembre 2011 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 136 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L123-37 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L123-5-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L232-24 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L232-25 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R123-111 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R232-19 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R232-19-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R247-3 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies B (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater W (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-162-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L682-1 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L135 D (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8