Code de l'urbanisme - Article R462-4-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f48b1025-1ed5-4901-af40-c4c3bc2a034f
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048563025/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048563025/article-r462-4-3/versions/f48b1025-1ed5-4901-af40-c4c3bc2a034f/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas prévus aux articles R. 154-6 et R. 154-7 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi par une personne mentionnée à l'article L. 122-12 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée du respect par le maître d'ouvrage des règles relatives à l'acoustique et l'accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L122-12
- CITATION Article R154-6
- CITATION Article R154-7
- CITATION Article L122-12