Décret n° 2022-562 du 16 avril 2022 relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement de secrétaires des affaires étrangères, d'attachés des systèmes d'information et de communication et de traducteurs du ministère des affaires étrangères dans le corps des administrateurs de l'Etat au titre des années 2023 et 2024 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a375a39-b541-48f7-bb2c-ae8b900a1833
- Début de validité
- 18 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048578509/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048578509/article-3/versions/5a375a39-b541-48f7-bb2c-ae8b900a1833/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être promus les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services publics et appartenant au grade de principal depuis au moins quatre ans.
Peuvent être promus également, au titre de l'année 2024, les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères justifiant, au 1er janvier de cette même année, de huit ans au moins de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1192 du 15 décembre 2023 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2