Code rural et de la pêche maritime - Article L664-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bed19b06-2781-4589-8dfe-4017bf7e10b4
- Début de validité
- 1 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048652487/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048652487/article-l664-9/versions/bed19b06-2781-4589-8dfe-4017bf7e10b4/
Sommaire du texte
Texte
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils de distillation est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.
Les appareils sont poinçonnés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les appareils demeurent scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage, sauf dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les appareils sont déposés dans un local agréé par l'administration. Les appareils d'une personne physique qui ne les utilise pas dans le cadre d'une activité professionnelle peuvent également être conservés au domicile de cette dernière. Dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, ils peuvent également être conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Notes
Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 33