Code rural et de la pêche maritime - Article L664-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d595bba-feb4-41a2-8e44-96e281373665
- Début de validité
- 1 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051216917/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051216917/article-l664-8/versions/3d595bba-feb4-41a2-8e44-96e281373665/
Sommaire du texte
Texte
Les appareils ou portions d'appareils de distillation ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents de circulation prévus par arrêté du ministre chargé du budget et sous réserve de respecter les formalités déterminées par cet arrêté.
Toutefois, les appareils ou portions d'appareils de distillation destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de la déclaration mentionnée à l'article L. 664-7-1 et les appareils des distillateurs ambulants circulent dans les conditions prévues à l'article L. 664-20.
Notes
Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 33