Code rural et de la pêche maritime - Article L665-5-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4df9c677-c0ba-41dc-b0a8-d52d8baba122
- Début de validité
- 1 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048654715/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048654715/article-l665-5-5/versions/4df9c677-c0ba-41dc-b0a8-d52d8baba122/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés à l'article L. 665-5-4 sont désignées par décret. Leurs constatations à l'issue de contrôles administratifs ou sur place sont retracées dans un rapport de contrôle, qui est communiqué à l'auteur des manquements. Ce dernier peut présenter ses observations dans un délai maximal de dix jours.
A l'issue de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné des observations de l'intéressé, est transmis au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 qui peut, par décision motivée et après respect d'une procédure contradictoire indiquant le montant de l'amende administrative encourue, prononcer la sanction prévue à l'article L. 665-5-4.
II.-Les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, surfaces viticoles, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours, en présence soit :
-du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;
-du producteur.
Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.
III.-Les agents mentionnés au I peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions.
IV.-Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés au I tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 665-5-4.
Notes
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 36
Citations
- CITATION Code rural - art. L206-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L621-1
- CITATION Code rural - art. L642-17
- CITATION Code rural - art. L642-3
- CITATION Code rural - art. L661-7-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L665-5-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 36
Citations
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L642-3
- CITATION Article L642-3
- CITATION Article L642-3
- CITATION Article L642-17
- CITATION Article L642-3
- CITATION Article L642-3
- CITATION Article L642-3
- CITATION Article L642-17
- CITATION Article L206-1
- CITATION Article L206-1
- CITATION Article L665-5-4