Livre des procédures fiscales - Article R256-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73653df5-8183-4e67-a64a-e3b2c0a00ef4
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 mai 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 01h02 — 5fe0fe7a-afba-4874-80be-292fa5e1068e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048725383/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048725383/article-r256-8/versions/73653df5-8183-4e67-a64a-e3b2c0a00ef4/
Sommaire du texte
Texte
Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques.
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris).
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'établissement d'un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d'une déclaration ou d'un acte déposé ou qui aurait dû être déposé au titre de la publicité foncière et de l'enregistrement peut être confié, par arrêté du ministre chargé du budget, à un comptable public différent de celui mentionné au même alinéa.
Le comptable public de la direction générale des finances publiques compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement mentionné au 2° du B et 1° du F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité.
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en présence de redevables solidaires mentionnés dans le jugement prévu au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 mentionné au précédent alinéa, la compétence est attribuée à l'un quelconque des comptables dans le ressort duquel un des redevables tenus solidairement au paiement de la même créance a son siège social ou son domicile.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, le comptable de la direction générale des finances publiques et le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour établir l'avis de mise en recouvrement en vue de la prise en charge et du recouvrement des accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, du droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts, de la taxe prévue à l'article 1613 bis du même code, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget.
Pour l'application du précédent alinéa, le comptable de la direction générale des finances publiques compétent est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège social ou le principal établissement ou celui du lieu du domicile du redevable, ou le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.
Notes
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-357 du 24 mars 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1193 du 19 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-607 du 3 juin 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-214 du 20 février 2017 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-381 du 22 mars 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1305 du 24 août 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1471 du 27 novembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-865 du 11 septembre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2026 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 527
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L256
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L256
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- CITATION Article L256
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- CITATION Article 527
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