Code de la recherche - Article R423-71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f67be83-c8dd-4a54-9af1-15fc8e6973c7
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048771680/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048771680/article-r423-71/versions/5f67be83-c8dd-4a54-9af1-15fc8e6973c7/
Sommaire du texte
Texte
Les techniciens de la recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois-types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 423-2 est appréciée par la commission mentionnée au 1° de l'article R. 423-70 ;
2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.
Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut excéder deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2°.
Les dispositions des articles 8 et 9 du même décret sont applicables aux recrutements opérés selon les modalités prévues au 3°.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 8 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la recherche - art. R423-10 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R423-2 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R423-5 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R423-69 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R423-70 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R423-74 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R423-75 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article L325-5
- CITATION Article R423-70
- CITATION Article R423-2
- CITATION Article R423-5
- CITATION Article R423-10
- CITATION Article R423-69
- CITATION Article R423-74
- CITATION Article R423-75