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  3. Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (1).
  4. Article 6

Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (1). - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f62f1e7d-12c6-41aa-a889-2a4dc5831bcb
Début de validité
31 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048844823/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048844823/article-6/versions/f62f1e7d-12c6-41aa-a889-2a4dc5831bcb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 12
  12. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 12
  12. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :

1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;

2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°.

II. - Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme :

1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;

2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;

3° D'un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d'un complément de capital attribué sur demande de l'intéressé, recevable sans condition de délai.

Ce complément de capital est versé sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du présent II.

L'entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au présent II.

II bis. - Pour les personnes mentionnées au 2° du I, quelles que soient les modalités de versement de l'allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l'allocation viagère servie au titre de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024.

III. - En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.

IV. - Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

V.-Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 février 2005 Version 6 — MODIFIE
  2. 5 février 2011 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2017 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2018 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2018 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 décembre 2023 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 05h02Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 05h02Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 05h02Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 05h02Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 05h02Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 05h02Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 05h02Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 218

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 133

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 218

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Archive
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