Code du sport - Article R335-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 704d7da8-bb1b-4083-9cea-bbe565e6f1cc
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048866703/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048866703/article-r335-1/versions/704d7da8-bb1b-4083-9cea-bbe565e6f1cc/
Sommaire du texte
Texte
La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives mentionnée à l'article L. 335-1 du code du sport est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
Outre son président, elle comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
-deux représentants du ministère de la justice, dont un membre du parquet responsable de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives ;
-deux représentants du ministère de l'intérieur, désignés parmi les agents du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;
-deux représentants du ministère des finances, dont un membre de la cellule de renseignement financier ;
-deux représentants du ministère chargé des sports ;
2° Deux représentants du Comité national olympique et sportif français ;
3° Un représentant de chaque fédération sportive désignée par arrêté du ministre chargé des sports en raison notamment de son action en faveur de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et de l'exposition au risque de manipulation des compétitions qu'elle organise ou autorise, le nombre de ces représentants ne pouvant excéder huit ;
4° Un représentant de l'Association nationale des ligues du sport professionnel ;
5° Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;
6° Un représentant des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée désigné par le ministre chargé des sports ;
7° Un représentant de l'opérateur de paris sportifs désigné au II de l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée.
Dans le respect des missions confiées à l'Autorité nationale des jeux par l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 et par le III de l'article L. 335-1, le président de cette autorité ou son représentant est invité permanent de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.
Le président de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des autres membres ou des invités permanents, inviter toute personne qu'il juge utile, notamment un représentant d'un comité d'organisation d'un grand événement sportif se déroulant sur le territoire français.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 137
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L335-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2