Code de commerce - Article R820-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e162b16-6a0f-42af-9da5-16508e7ff792
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048871848/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048871848/article-r820-46/versions/8e162b16-6a0f-42af-9da5-16508e7ff792/
Sommaire du texte
Texte
Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R. 821-186 et R. 822-26, sur les conditions d'exécution par le contrôlé de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité justifient des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à leur indépendance et aux incompatibilités prévues respectivement aux articles L. 821-31 et L. 822-8 ainsi que par le code de déontologie. Ils fournissent tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de ces articles, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel ils appartiennent.
Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article L. 820-17, quel qu'en soit le support. Un bordereau des pièces et documents remis en original est établi.
A l'issue des opérations de contrôle, les originaux communiqués aux contrôleurs sont restitués.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L820-17 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L821-31 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L822-8 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R822-26 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Citations
- CITATION Article L822-8
- CITATION Article R822-26
- CITATION Article R822-26
- CITATION Article R822-26
- CITATION Article R822-26
- CITATION Article L822-8
- CITATION Article R822-26
- CITATION Article L820-17
- CITATION Article L821-31
- CITATION Article R822-26