Code de commerce - Article R820-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60f770c9-f811-4f54-bac9-ed4f31c06f6b
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 mai 2026 à 21h27
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 02h18 — f30d18d9-0648-492d-9be6-c7c701238df9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048871856/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048871856/article-r820-50/versions/60f770c9-f811-4f54-bac9-ed4f31c06f6b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.
Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par la Haute autorité a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.
Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables aux contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 lorsqu'ils portent sur la certification des informations consolidées en matière de durabilité.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 novembre 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. A821-64
- CITATION Code de commerce - art. L820-14 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L820-15 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Citations
- CITATION Article L820-14
- CITATION Article L820-15
- CITATION Article L820-15