Code de commerce - Article D821-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e514be49-a8f0-461f-826e-df1629f1399a
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048873081/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048873081/article-d821-28/versions/e514be49-a8f0-461f-826e-df1629f1399a/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel.
Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, de la compagnie régionale intéressée.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. R821-51 (M)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L821-12 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R821-51
- CONCORDE Article R821-51
- CONCORDE Article R821-51
- CONCORDE Article R821-51
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article L821-12
- CITATION Article L821-12
- CITATION Article L821-12