Code de commerce - Article D821-39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1531c935-eefb-479a-8b94-662f5fd21ea9
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048873097/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048873097/article-d821-39/versions/1531c935-eefb-479a-8b94-662f5fd21ea9/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil régional a pour mission :
1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;
2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article D. 821-23 ;
4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;
5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;
6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;
7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. R821-63 (M)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. D821-23 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R821-63
- CONCORDE Article R821-63
- CONCORDE Article R821-63
- CONCORDE Article R821-63
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article D821-23