Code de commerce - Article D821-182
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88f398e2-8f35-4592-bf6f-d8a212d5b5e6
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048876345/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048876345/article-d821-182/versions/88f398e2-8f35-4592-bf6f-d8a212d5b5e6/
Sommaire du texte
Texte
Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L. 821-54, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :
1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;
2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;
3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;
4° L'avis mentionné au II de l'article L. 821-56 du présent code.
Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.
Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions de l'article D. 821-184 sont applicables.
Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'article L. 821-26 et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-6 du présent code.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. D821-184 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. D821-186 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L821-26 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L821-54 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L821-56 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L822-6 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R821-105 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article L821-54
- CITATION Article L821-54
- CITATION Article L822-6
- CITATION Article L822-6
- CITATION Article L821-56
- CITATION Article L821-26
- CITATION Article R821-105
- CITATION Article D821-184
- CITATION Article L822-6