Code de commerce - Article R821-54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6a8e03f-b652-4c9b-8ca2-6c3acba25bf9
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 mars 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 23h41 — 22cf615d-5477-4e8b-804c-5c8e691f38a5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048877803/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048877803/article-r821-54/versions/b6a8e03f-b652-4c9b-8ca2-6c3acba25bf9/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions du II de l'article L. 821-18, peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour procéder à la certification des informations en matière de durabilité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate de la législation et des réglementations pour la certification des informations en matière de durabilité.
Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. D821-31 (V)
- CONCORDE Code de commerce - art. R821-49 (V)
- CONCORDE Code de commerce - art. R821-59 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. A821-35 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L821-13 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L821-18 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R821-59
- CONCORDE Article R821-59
- CONCORDE Article R821-59
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article L821-18
- CITATION Article L821-18
- CITATION Article L821-13
- CITATION Article L821-13
- CITATION Article L821-13