Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 941acfd8-a213-44d0-952b-24d6ec08f136
- Début de validité
- 7 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048884103/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048884103/article-7/versions/941acfd8-a213-44d0-952b-24d6ec08f136/
Sommaire du texte
Texte
Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné par le rapporteur général.
Le rapporteur procède aux vérifications nécessaires et peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et consulter tout tiers qualifié.
Il formule dans un rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées et des restitutions déjà effectuées.
Il identifie les ayants droit de la personne spoliée.
Il rend compte de ses travaux au rapporteur général.
Le rapport est soutenu en séance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.