Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 838076fb-8c54-452c-a2f3-c91c6919309d
- Début de validité
- 7 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048884107/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048884107/article-9/versions/838076fb-8c54-452c-a2f3-c91c6919309d/
Sommaire du texte
Texte
La commission ne peut se réunir valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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