Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de0ee8fe-7f3d-4432-a73e-ebfccb529fb8
- Début de validité
- 7 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048884115/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048884115/article-13/versions/de0ee8fe-7f3d-4432-a73e-ebfccb529fb8/
Sommaire du texte
Texte
Les avis de la commission émis en application du I de l'article 2 sont transmis au Premier ministre.
Les décisions prises par le Premier ministre sur la base de ces avis de la commission sont notifiées aux intéressés. En cas d'indemnisation, l'Office national des combattants et victimes de guerre est chargé d'exécuter ces décisions.
Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du budget des services du Premier ministre.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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