Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8625b575-a33e-46f6-82b3-64868c455ed0
- Début de validité
- 7 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 décembre 2025 à 20h50
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 20h53 — 10dc2f15-a780-40e2-9071-26d8788f5646
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048884125/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048884125/article-18/versions/8625b575-a33e-46f6-82b3-64868c455ed0/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle émet un avis en application de l'article 17, outre les membres mentionnés à l'article 3, la commission comprend quatre personnalités qualifiées respectivement en matière d'histoire de l'art, de marché de l'art, d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de droit du patrimoine, nommées par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de la culture assistent avec voix consultative aux travaux de la commission statuant en cette formation. Ils sont entendus à tout moment à leur demande.