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  3. Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine
  4. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
  5. Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels
  6. Article 21

Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 2024

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aa6ed745-32f7-42c5-bcc4-7bb00bf6d83d
Début de validité
7 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048884131/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048884131/article-21/versions/aa6ed745-32f7-42c5-bcc4-7bb00bf6d83d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le code du patrimoine Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le code du patrimoine Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Lorsque la commission est saisie d'une demande de restitution de biens relevant de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des collections de musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, elle transmet son avis à la personne propriétaire. Le Premier ministre et, le cas échéant, le ministre chargé de la culture en sont informés.
Lorsque la commission est saisie d'une demande de restitution de biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, elle transmet son avis au Premier ministre, au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des affaires étrangères.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 janvier 2024 Version 21 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1344 du 30 septembre 1949
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2112-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2112-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2112-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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