Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0206b013-ea36-4b39-9607-447aea9216e8
- Début de validité
- 7 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048884127/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048884127/article-19/versions/0206b013-ea36-4b39-9607-447aea9216e8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle émet un avis en application de l'article 17, la commission ne peut se réunir valablement que si au moins six de ses membres sont présents.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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