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  3. Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine
  4. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
  5. Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels
  6. Article 17

Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 848d8b5d-4f21-4821-bcf8-4d71f6a119c2
Début de validité
7 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048884123/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048884123/article-17/versions/848d8b5d-4f21-4821-bcf8-4d71f6a119c2/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le code du patrimoine Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le code du patrimoine Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Sur demande de la personne concernée ou de sa propre initiative, la commission émet un avis sur l'existence d'une spoliation et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue concernant :
1° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés du fait des persécutions antisémites perpétrées tant par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 que par l'occupant en vue en vue de la réparation des préjudices consécutifs à cette spoliation ;
2° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 relevant :
a) De l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, en application des articles L. 115-2 et L. 115-3 du code du patrimoine ;
b) Des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, en application de l'article L. 451-10-1 du code du patrimoine en vue de leur restitution ;
3° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés dans le contexte des persécutions antisémites entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, en vue de leur restitution ou, à défaut, de toute mesure de réparation appropriée.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 janvier 2024 Version 17 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 18 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1344 du 30 septembre 1949
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2112-1
  • CITATION Code du patrimoine - art. L115-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du patrimoine - art. L115-3
  • CITATION Code du patrimoine - art. L451-10-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2112-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2112-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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