Code de la construction et de l'habitation - Article D323-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c366ef3-5998-4824-b120-028fd029088f
- Début de validité
- 10 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048897236/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048897236/article-d323-22/versions/3c366ef3-5998-4824-b120-028fd029088f/
Sommaire du texte
Texte
Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-14 du 8 janvier 2024 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2