Code de la construction et de l'habitation - Article D323-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd34f7e1-c07a-4a66-8c7f-a83b925d385a
- Début de validité
- 10 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048897244/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048897244/article-d323-21/versions/fd34f7e1-c07a-4a66-8c7f-a83b925d385a/
Sommaire du texte
Texte
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-14 du 8 janvier 2024 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2