Arrêté du 20 décembre 2023 portant dispositions relatives à la procédure disciplinaire concernant les policiers réservistes - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 441b5e9d-ef40-4abb-b6a6-1f4bed233643
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048920460/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048920460/article-9/versions/441b5e9d-ef40-4abb-b6a6-1f4bed233643/
Sommaire du texte
Texte
L'administration adresse une convocation au comparant ainsi qu'à son ou ses défenseurs. Elle met à leur disposition à titre confidentiel toutes les pièces relatant les faits ainsi que tous les documents constituant le dossier individuel du comparant. Le comparant fait connaître à l'administration l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission.
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, l'administration poursuit l'étude du dossier.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.