Arrêté du 20 décembre 2023 portant dispositions relatives à la procédure disciplinaire concernant les policiers réservistes - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d76f6ea7-8871-4de8-b5f5-a6fccc645fea
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048920462/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048920462/article-10/versions/d76f6ea7-8871-4de8-b5f5-a6fccc645fea/
Sommaire du texte
Texte
La commission de discipline se réunit à l'initiative de son président.
Le comparant est convoqué par le président de la commission de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le président convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
La commission de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du comparant ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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