Arrêté du 8 janvier 2024 portant création de l'instance d'évaluation collégiale des agents relevant de l'encadrement supérieur au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b40cfba-e161-4133-af5e-393d13f43ce8
- Début de validité
- 13 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048932748/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048932748/article-3/versions/9b40cfba-e161-4133-af5e-393d13f43ce8/
Sommaire du texte
Texte
Le comité parcours et carrière est composé :
- du directeur général de l'administration et de la modernisation ou de son représentant, président ;
- d'un membre de l'inspection générale des affaires étrangères ;
- du directeur des ressources humaines ou de son représentant ;
- de deux membres choisis sur la liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat en application de l'alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 2022-720 susvisé.
Les membres du comité parcours et carrière sont nommés pour trois ans, renouvelables une fois.
Le président du comité parcours et carrière désigne un vice-président parmi les membres du comité.
Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président convoque les réunions du comité et établit les ordres du jour. Il vise le compte rendu adopté par le comité à la suite de l'examen des rapports de parcours et de carrière établis sous l'égide de la délégation à l'encadrement supérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-720 du 27 avril 2022 - art. 3 (V)