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  3. Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.
  4. Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties.
  5. Article 9

Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 avril 1957

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 85286123-84d4-4491-bd70-4b28eeab0777
Début de validité
7 avril 1957
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048942597/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048942597/article-9/versions/85286123-84d4-4491-bd70-4b28eeab0777/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation. Consulter cette section

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  4. Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
  5. Titre III : Attributions. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Délégation. - Régisseurs. - Agents comptables subordonnées. Consulter cette section

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  7. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation. Consulter cette section

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  4. Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
  5. Titre III : Attributions. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Délégation. - Régisseurs. - Agents comptables subordonnées. Consulter cette section

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  7. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal sont incompatibles avec toutes les fonctions et activités interdites aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-après. Sous cette même réserve, elles sont également incompatibles avec toute autre fonction dans l’établissement et notamment avec celles de directeur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 avril 1957 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 10 →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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