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  3. Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.
  4. Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties.
  5. Article 11

Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 10d6ccc4-e4a2-4200-9993-923c8c36ddfc
Début de validité
24 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048944500/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048944500/article-11/versions/10d6ccc4-e4a2-4200-9993-923c8c36ddfc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation. Consulter cette section

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  4. Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
  5. Titre III : Attributions. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Délégation. - Régisseurs. - Agents comptables subordonnées. Consulter cette section

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  7. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation. Consulter cette section

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  4. Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
  5. Titre III : Attributions. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Délégation. - Régisseurs. - Agents comptables subordonnées. Consulter cette section

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  7. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La gestion de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est soumise aux vérifications de l’inspection générale des finances et à celle du directeur départemental des finances publiques.

Le président du conseil d’administration et le directeur peuvent prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux de l’agent comptable, des pièces justificatives de recettes et de dépenses et des registres de comptabilité. Le directeur peut se faire communiquer les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.

En fin d’année ou à l’époque de la cessation des fonctions de l’agent comptable, le directeur arrête les registres principaux de la comptabilité de l’agent comptable II procède contradictoirement à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.

Le préfet du département du siège de l’établissement reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l’inspection générale des finances et du directeur départemental des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de l’établissement par un délégué qu’il désigne à cet effet.

Notes

Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 avril 1957 Version 11 — MODIFIE
  2. 24 décembre 2022 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 54

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 54

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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