Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ab0af5d-87a1-444b-9f97-26e3d85a7069
- Début de validité
- 25 avril 1981
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048949068/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048949068/article-11/versions/2ab0af5d-87a1-444b-9f97-26e3d85a7069/
Sommaire du texte
Texte
Toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la caisse de crédit municipal doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
Historique
Évolution juridique
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