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  3. Arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »
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Arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f73d95b5-713f-4d2a-b6b2-84d8170627c3
Début de validité
25 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049006810/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049006810/article-4/versions/f73d95b5-713f-4d2a-b6b2-84d8170627c3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article Annexe I
  15. Article Annexe II
  16. Article Annexe III
  17. Article Annexe IV
  18. Article Annexe IV
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article Annexe I
  15. Article Annexe II
  16. Article Annexe III
  17. Article Annexe IV
  18. Article Annexe IV
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier de la réalisation en autonomie et l'analyse de vingt-cinq canyons au cours des cinq dernières années parmi deux types de roches encaissantes différentes dont :

- dix canyons d'un niveau technique minimum V3 A3 II selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport ;

- cinq canyons d'un niveau technique A4 selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport ;

- cinq canyons d'un niveau technique V4 selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport ;

- cinq canyons d'un niveau technique V4A4 III selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport.

Deux canyons d'une même rivière sont considérés comme une seule course.

- justifier d'un niveau natatoire en établissement de baignade permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;

- justifier d'une maîtrise technique en canyonisme permettant de réaliser une progression sur corde et un parcours de canyon.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

1° La production d'une attestation de réalisation de cinquante mètres nage libre en établissement de baignade, départ plongé avec récupération, à la fin de la dernière longueur, d'un objet immergé à deux mètres de profondeur maximum. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur.

2° Un test d'exigences préalables consistant en :

a) Un entretien d'une durée de trente minutes maximum au cours duquel le candidat démontre son expérience et sa pratique en autonomie du canyonisme sur la base d'un document support comprenant des éléments permettant de justifier la réalisation en autonomie et l'analyse des vingt-cinq canyons réalisés au cours des cinq dernières années, susmentionnés.

b) La réussite aux épreuves décrites en annexe II au présent arrêté.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant ou le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Notes

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er octobre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juin 2010 Version 4 — MODIFIE
  2. 18 juin 2017 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 janvier 2024 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2023 - art. 3

Citations

  • CITATION Code du sport. - art. L311-2
  • CITATION Code du sport. - art. R212-10-17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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