Arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3669cb3d-ea55-42b8-bc93-0c6d576e9063
- Début de validité
- 18 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050010147/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050010147/article-5/versions/3669cb3d-ea55-42b8-bc93-0c6d576e9063/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du canyonisme ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en canyonisme, en sécurité, dans un canyon présentant au moins une situation d'un niveau technique 3.3. II minimum et 3.3 III ou 3.4 II maximum, selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :
1° La réalisation dans un site présentant les caractéristiques d'une rivière de classe inférieure ou égale à III et en combinaison néoprène ou étanche de :
- un parcours d'aisance aquatique de cent mètres à la nage ;
- la récupération d'un objet immergé à une profondeur de deux mètres minimum ;
- le remorquage, sur vingt mètres, d'une personne elle-même en combinaison néoprène ou étanche.
2° La mise en œuvre en sécurité d'une séance d'apprentissage en canyonisme, dans un canyon présentant minimum une situation d'un niveau technique 3.3. II minimum et 3.3 III ou 3.4 II maximum, selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport, pour un public en phase d'apprentissage de deux personnes minimum à six personnes maximum, d'une durée de deux heures minimum à quatre heures maximum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
3° La réalisation de mises en situation d'assistance et de déclenchement de secours.
Au cours d'une ou plusieurs sorties, le stagiaire réalise une mise en situation d'assistance ou de déclenchement de secours définie par l'organisme de formation pour chacun des deux ateliers suivants :
- assistance auprès d'une personne en situation de détresse nécessitant une mise en attente et un déclenchement des secours ;
- assistance d'urgence sur cordes auprès d'une personne bloquée en utilisant un coupé de cordes.
L'organisme de formation établit les conditions de la progression pédagogique et de la progressivité de la responsabilisation du stagiaire, notamment lors des mises en situation professionnelles, en centre et en structure d'alternance sous l'autorité du tuteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L311-2
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-2