Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdbd03ef-a4a5-4e6f-b846-a29559ce8a67
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049049622/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049049622/article-13/versions/bdbd03ef-a4a5-4e6f-b846-a29559ce8a67/
Sommaire du texte
Texte
Pour les taxis parisiens, d'Orly, lyonnais, niçois, cannois, antibois, toulousains, guadeloupéens autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au Grand Port Maritime de la Guadeloupe et pointois, les tables tarifaires des taximètres en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent, jusqu'à leur remplacement ou leur réparation et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, ne pas comporter une ou plusieurs des fonctionnalités suivantes dès lors que sa ou leur mise en place nécessite des modifications de nature à affecter leurs caractéristiques métrologiques et l'application des mêmes opérations de contrôle que la fabrication ou l'installation d'instruments neufs, conformément à l'article 42 du décret du 3 mai 2001 susvisé :
1° L'affichage prévu au 1° de l'article 4 ou au 1° de l'article 5, sous réserve que le prix total de la course, suppléments inclus, soit affiché en fin de course ;
2° Un ou plusieurs des dispositifs prévenant les cumuls mentionnés au 2° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 ;
3° Un ou plusieurs des dispositifs permettant l'application de réduction mentionnés au 3° de l'article 4 ou au 3° de l'article 5 ; dans ce cas, par dérogation au c du 3° de l'article 10, les réductions appliquées peuvent être mentionnées de manière manuscrite sur la note ;
4° L'impression de la dénomination précise des suppléments et des forfaits prévue respectivement au 2° et au a du 3° de l'article 10 ainsi qu'au g du 1° de l'article 9 lorsque le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments correspond au montant du forfait ; dans ce cas, est affichée dans le véhicule la correspondance entre les dénominations imprimées et les suppléments ou forfaits.
Historique
Évolution juridique
- Version 13 — MODIFIE
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- Version 13 — ABROGE Comparer avec la précédente
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- Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2024 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 42
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42