Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L433-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a50c38e-48ff-4e4f-a43e-049d39d15682
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049052354/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049052354/article-l433-4/versions/0a50c38e-48ff-4e4f-a43e-049d39d15682/
Sommaire du texte
Texte
Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ;
2° Il a obtenu un résultat à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;
3° Il justifie d'une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n'est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5 ;
4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l'apprentissage de la langue française par l'accès à des cours gratuits dans son département de résidence ;
5° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire.
Notes
Conformément à l’article 86 de la loi n° 2024-42, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-17, I, sauf alinéa 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2021 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2025 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L421-2 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L421-6 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R5221-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5221-20 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5221-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5221-48 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 20