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  3. Décret n° 2023-482 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes
  4. Article 2

Décret n° 2023-482 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 février 2024

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Version
Mise à jour en retard — f712c210-3f3d-4f7a-871a-a8148ea21bf7
Début de validité
3 février 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049080573/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049080573/article-2/versions/f712c210-3f3d-4f7a-871a-a8148ea21bf7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



L'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de chambre régionale des comptes et à divers emplois ci-après mentionnés est fixé ainsi qu'il suit :

I. - Les magistrats occupant les emplois de président et vice-président de chambre régionale des comptes mentionnés à l'article L. 221-2 du code des juridictions financières suivent, selon leur grade, l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers maîtres et aux conseillers référendaires.

II. - L'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de chambre régionale des comptes est fixé ainsi qu'il suit :

1° Pour les conseillers présidents inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 du code des juridictions financières :



Echelons

Indices bruts

3ème grade

Conseillers présidents inscrit sur la liste d'aptitude

30

2074

29

2068

28

2062

27

2056

26

2049

25

2043

24

2037

23

2031

22

2025

21

2019

20

2012

19

2006

18

2000

17

1990

16

1977

15

1960

14

1931

13

1901

12

1869

11

1829

10

1792

9

1747

8

1697

7

1650

6

1598

5

1545

4

1487

3

1427

2

1367

1

1309


2° Pour les conseillers présidents hors liste d'aptitude mentionnés au 1°, les premiers conseillers et les conseillers :



Echelons

Indices bruts

Conseillers présidents

26

1806

25

1799

24

1791

23

1783

22

1774

21

1766

20

1759

19

1752

18

1744

17

1736

16

1729

15

1723

14

1715

13

1707

12

1699

11

1684

10

1662

9

1632

8

1593

7

1545

6

1487

5

1427

4

1367

3

1309

2

1244

1

1178

2ème grade

Premier conseiller

32

1806

31

1799

30

1791

29

1783

28

1774

27

1766

26

1759

25

1752

24

1744

23

1736

22

1729

21

1723

20

1715

19

1707

18

1699

17

1684

16

1662

15

1632

14

1593

13

1545

12

1487

11

1427

10

1367

9

1309

8

1244

7

1178

6

1109

5

1046

4

981

3

910

2

860

1

808

1er grade

Conseiller

30

1336

29

1332

28

1328

27

1325

26

1321

25

1317

24

1314

23

1310

22

1305

21

1301

20

1298

19

1293

18

1286

17

1280

16

1274

15

1267

14

1260

13

1243

12

1200

11

1152

10

1097

9

1042

8

981

7

910

6

860

5

808

4

752

3

695

2

634

1

571


III. - Il est créé, avant le premier échelon de conseiller, pour les besoins de leur reclassement, un échelon provisoire d'une durée d'un an dont l'indice brut est fixé à 530, dans lequel sont reclassés avec l'ancienneté acquise les conseillers occupant le premier échelon et les conseillers nommés par la voie du concours prévu au 2° de l'article L. 221-3 du code des juridictions financières,

IV. - Il est créé un échelon provisoire dans le grade de premier conseiller, dont l'indice brut est fixé à 778, pour les besoins de reclassement des conseillers promus à ce grade en 2023, après l'entrée en vigueur du présent décret, dans lequel sont reclassés les conseillers du quatrième échelon de la nouvelle grille. La durée passée dans cet échelon est fixée à douze mois.

V. - Il est créé un échelon provisoire avant le premier échelon de président de section hors liste d'aptitude, dont l'indice brut est fixé à 1109, pour permettre le reclassement des conseillers présidents occupant le premier échelon, avec 1/2 de l'ancienneté requise. La durée passée dans cet échelon provisoire est fixée à douze mois.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2023 Version 2 — MODIFIE
  2. 3 février 2024 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-64 du 1er février 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des juridictions financières - art. L220-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des juridictions financières - art. L221-2
  • CITATION Code des juridictions financières - art. L221-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L220-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L220-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L220-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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