Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3d659ba-b757-43bd-a803-49bd0b4b0f27
- Début de validité
- 31 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049082748/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049082748/article-7/versions/b3d659ba-b757-43bd-a803-49bd0b4b0f27/
Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 dans chaque département :
- les personnels de la direction nationale de la sécurité publique individuellement désignés et dûment habilités par le directeur national de la sécurité publique ;
- les personnels de la direction nationale du renseignement territorial individuellement désignés et dûment habilités par le directeur national du renseignement territorial ;
- les personnels des services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique et du renseignement territorial individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
- les personnels de la préfecture de police (direction de la police urbaine de proximité [DPUP], direction de l'ordre public et de la circulation [DOPC], renseignement généraux de la préfecture de police de Paris [RGPP]), individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale.
II. - Sont destinataires de la totalité ou, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leur mission, d'une partie des données mentionnées aux articles 2 et 3 :
- les préfets de département et à Paris, le préfet de police ou les fonctionnaires de préfecture individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale ;
- les autorités judiciaires ;
- les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités par le commandant du groupement départemental ;
- les fédérations sportives agréées ;
- les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 susvisée, sans préjudice des dispositions conventionnelles particulières.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24