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Arrêté du 19 décembre 1994 instituant dans chaque département un comité départemental de l'information géographique - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1eb2e75f-2169-45cd-b3ef-384bdbaae07a
Début de validité
1 février 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049126019/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049126019/article-3/versions/1eb2e75f-2169-45cd-b3ef-384bdbaae07a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le comité départemental de l'information géographique est présidé par le préfet, ou son représentant, qui en arrête la composition fixée comme suit :

-le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

-le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

-le directeur des services fiscaux départementaux ou son représentant ;

-le délégué militaire départemental ou son représentant ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;

-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

-le directeur départemental des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;

-le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

-le directeur du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

-le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ;

-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

-le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

-le directeur divisionnaire responsable des activités cadastrales à la direction des services fiscaux ou son représentant ;

-un représentant de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

-un représentant du service hydrographique de la marine (SHOM) pour les départements maritimes ;

-un représentant élu de la région désigné par le président du conseil régional ;

-un représentant élu du département désigné par le président du conseil départemental ;

-un représentant des ingénieurs des services techniques des collectivités territoriales, désigné par leur association ;

-trois élus, ou leur représentant, représentatifs de la diversité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, désignés par leur association ;

-un géomètre expert installé dans le département, désigné par le président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts ;

-le chef de projet du système d'information territorial (SIT) du département.

Le secrétariat permanent et l'animation du comité sont assurés sous la responsabilité du préfet par un des chefs de services déconcentrés de l'Etat membres du comité désigné par le préfet.

En outre, le comité peut s'adjoindre, le cas échéant, des représentants locaux des organismes producteurs ou utilisateurs d'informations géographiques tels que :

-les organismes publics intercommunaux à vocation d'aménagement visés dans les lois du 13 décembre 2000 et du 12 juillet 1999 susvisées ;

-l'Institut national de la statistique et des études économiques, les concessionnaires de réseau, les sociétés d'aménagement foncier et rural, l'établissement public Réseau ferré de France, la Société nationale des chemins de fer français, l'Office national de la forêt, les centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.

Cette liste, non limitative, peut tenir compte des particularités propres à chaque département.

Le président peut également inviter aux séances du comité, selon l'ordre du jour, les intervenants dont la contribution lui paraît utile.

Notes

Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 1994 Version 3 — MODIFIE
  2. 12 mars 2003 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 2009 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2012 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 mars 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 février 2024 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-586 du 12 juillet 1999
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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